Nouvelles règles proposées concernant le critère d’exonération des contrats d’assurances vie

Le projet de loi C-43 contient des mesures qui établiront un nouveau régime fiscal pour les contrats d’assurance vie exonérés. Les nouvelles mesures s’appliqueront aux contrats établis à compter du 1er janvier 2017 (pour un aperçu de l’ensemble des changements reliés au test d’exonération, voir le bulletinQuestion de fiscalité de septembre 2014, intitulé Propositions législatives d’août 2014 concernant le critère d’exonération – Points saillants). Le présent bulletin présente les règles afférentes à la protection des droits acquis pour les contrats établis avant le 1er janvier 2017.

Le paragraphe 148(11) proposé fournit un cadre permettant de déterminer si un contrat établi avant 2017 serait traité comme ayant été établi après 2016 (et, de ce fait, régi par le nouveau régime). Les droits acquis seront perdus si un contrat établi sur une ou plusieurs têtes avant 2017, auquel s’applique un barème de primes ou des taux du coût de l’assurance particuliers, est transformé en un autre type d’assurance vie ou si une assurance dont la tarification médicale est effectuée après 2016 est ajoutée au contrat.

Plusieurs exceptions s’appliquent à la perte des droits acquis. Ceux-ci seront maintenus si une transformation en un autre type d’assurance vie est reliée uniquement à un changement de prime ou du coût de l’assurance. Par exemple, si un contrat existant permet de changer un coût de l’assurance temporaire renouvelable un an pour un coût de l’assurance uniforme, les droits acquis ne seront pas touchés.

Une exception est prévue si la tarification médicale est effectuée pour la remise en vigueur d’un contrat ou l’ajout à un contrat d’une couverture dont la prime est payée par les participations. À titre d’exemple, si des participations sont utilisées pour souscrire des bonifications d’assurance libérée, l’ajout d’une telle couverture à un contrat existant n’entraînera pas la perte des droits acquis.

De plus, l’expression « dont la tarification médicale est effectuée après 2016 » n’inclurait pas les cas où la tarification est effectuée afin d’obtenir une réduction de la prime ou des taux du coût de l’assurance prévus aux termes du contrat. Par exemple, si la tarification est effectuée afin d’annuler une surprime ou de remplacer des taux fumeurs par des taux non-fumeurs sur un contrat existant, aucune répercussion sur les droits acquis de ce contrat n’en résultera.

L’exigence voulant que la tarification soit de nature médicale est aussi une précision importante. En effet, certaines garanties complémentaires peuvent permettre d’augmenter la couverture d’un contrat moyennant une tarification financière. Exemple : une garantie qui permet d’augmenter une couverture en fonction de la croissance de la valeur d’une entreprise. En pareil cas, la tarification requise lors de l’exercice de l’option de souscription d’assurance serait de nature financière et non médicale. En outre, l’exercice d’une telle option ne constitue pas une « transformation », comme dans le cas de toute autre option d’assurabilité garantie (OAG); il s’agit plutôt de l’exercice d’un droit contractuel de souscrire des montants supplémentaires d’assurance sans preuve d’assurabilité médicale.

Toutefois, si une garantie OAG est ajoutée à un contrat existant après 2016 et que cet ajout a nécessité une tarification, les droits acquis aux termes du contrat seront perdus dès l’exercice de la garantie en question (c.-à-d. l’ajout d’assurance additionnelle).

Aucune protection des droits acquis ne sera accordée si un contrat d’assurance temporaire est souscrit avant 2017 et transformé en contrat permanent après 2016. Le contrat établi dans le cadre de la transformation serait régi par le nouveau régime fiscal. De façon similaire, si une garantie d’assurance temporaire aux termes d’un contrat existant est transformée après 2016 en une couverture d’assurance permanente avec coût de l’assurance uniforme aux termes du même contrat, le contrat entier perdra ses droits acquis. Cependant, si la garantie d’assurance temporaire était transformée en un contrat distinct après 2016, les droits acquis du contrat existant seraient maintenus. Le contrat distinct établi à cette occasion serait régi par le nouveau régime fiscal.

L’ajout, après 2016, d’une nouvelle couverture à un contrat existant avant 2017 entraînera la perte des droits acquis du contrat en question. En pareil cas, au lieu d’ajouter une couverture à un contrat existant, il serait sans doute préférable d’établir tout simplement un nouveau contrat distinct. Comme dans le cas susmentionné, toute augmentation d’une couverture existante qui nécessite une tarification entraîne la perte des droits acquis. Par conséquent, ici encore, il vaut sans doute mieux établir tout simplement un nouveau contrat distinct pour le montant de l’augmentation nécessaire.

Enfin, pour les férus d’histoire… sachez qu’en règle générale, un contrat établi avant 1982 (appelé un « contrat G1 » dans le secteur) dont les droits acquis sont perdus en vertu des règles actuelles (antérieures à 2017) continuera d’être régi par les règles existantes (appelées « G2 »). Par contre, si un contrat voit ses droits acquis perdus aux termes du nouveau régime (appelé « G3 »), il sera régi par ce dernier (G3) et non par le régime actuel (G2).