Pour ceux et celles qui ont eu cette année ou qui auront 71 ans d’ici le 31 décembre 2015

Pour ceux et celles qui ont eu cette année ou qui auront 71 ans d’ici le 31 décembre 2015, ils auraient dû recevoir une lettre les informant qu’ils doivent transférer l’actif de leurs régimes d’épargne-retraite dans un régime de revenu de retraite avant la fin de l’année.

Si certains d’entre vous sont encore titulaires d’un ou de plusieurs régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), comptes de retraite immobilisés (CRI) ou régimes d’épargne immobilisés restreints (REIR) et qui auront atteint 71 ans d’ici le 31 décembre de cette année, vous devez maintenant choisir un régime de revenu de retraite.

En effet, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) prévoit que le titulaire d’un régime d’épargne-retraite est tenu de le transformer en régime de revenu au plus tard à la fin de l’année où il atteint 71 ans et commencer à toucher un revenu l’année suivante. Si les dispositions de votre contrat vous le permettent, vous pouvez modifier votre contrat pour qu’il devienne un FERR, un FRV ou un autre contrat de revenu de retraite similaire ou transférer votre placement à un autre contrat FERR, FRV ou encore à un contrat de rente immédiate.

Si votre institution ne reçoit aucune instruction de transfert d’ici là, elle devra, de par la loi, transférer les fonds à un FERR, un FRV, un FRVR, un FRRP ou dans une rente viagère, conformément aux dispositions du contrat et à la loi sur les régimes de retraite applicable. Le 15 décembre 2015, plusieurs institutions commenceront à transférer les fonds des clients visés dans les régimes de revenu de retraite afin de s’assurer de satisfaire aux exigences réglementaires d’ici la fin de l’année.

Dans le cas des CRI et des REIR, il est important que les clients fournissent leurs instructions et le consentement de leur conjoint, s’il y a lieu, afin que leur institution soit en mesure de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de retraite d’ici la fin de l’année. Le terme « conjoint » étant défini au Québec comme étant selon Loi sur les régimes complémentaires de retraite – comme la personne qui au moment prévu par la loi :
a) est liée par un mariage ou une union civile au participant; ou
b) vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
i) un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
ii) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
iii) l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant leur période de vie maritale.

Si i le titulaire ou le participant a un conjoint selon la définition ci-dessus, ce dernier doit remplir un formulaires de Renonciation ou de consentement du conjoint si :
a) le participant à un régime de retraite ou le titulaire d’un CRI souhaite transférer les fonds à un FRV :
Ni la renonciation du conjoint, ni le consentement du conjoint ne sont exigés pour transférer des fonds à un FRV du Québec.
b) le participant à un régime de retraite ou le titulaire d’un CRI ou d’un FRV souhaite souscrire une rente viagère qui n’accorde pas au conjoint ou au conjoint de fait le minimum de 60 % d’une rente réversible exigé par la loi.