de sociétés fermées ou de biens immobiliers n’est pas si simple.
Dans son budget 2015, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’offrir une exonération de l’impôt sur les gains en capital tirés de la vente d’actions de sociétés fermées ou de biens immobiliers à un acheteur sans lien de dépendance, à condition que le produit de la vente soit remis à un organisme de bienfaisance. Le 31 juillet, le ministère des Finances a publié des propositions législatives qui décrivent les mesures envisagées et confirment que cette exonération peut s’appliquer aux dons faits par un contribuable de son vivant ou par sa succession après son décès.
Pour être admissibles à une exonération, les actions de sociétés fermées ou les biens immobiliers situés au Canada, les actions doivent avoir été vendus après 2016, à une personne ou à une société de personnes sans lien de dépendance et non affiliée (ni avec le vendeur ni avec l’organisme de bienfaisance). De plus, le contribuable doit résider au Canada à la fin de l’année de la disposition. Le produit en espèces de la vente doit faire l’objet du don, et non les actions ou les biens eux-mêmes. Les actions ou les titres de créance reçus en contrepartie de la disposition ne permettront pas de réclamer une exonération. Enfin, les montants d’argent doivent avoir été donnés dans les 30 jours suivant la disposition des actions ou des biens.
Lorsqu’une exonération est possible, les avantages fiscaux peuvent être considérables. Le donateur se voit remettre un reçu pour son don de bienfaisance en argent et profite d’une exonération partielle ou totale de l’impôt sur le gain en capital réalisé à la disposition des actions ou des biens immobiliers. Si le donateur est une société par actions, un crédit équivalant à la partie non imposable du gain en capital est porté au compte de dividendes en capital (CDC) de la société. Il est donc possible que le gain en capital soit entièrement exonéré d’impôt, que le don puisse servir à mettre d’autres revenus à l’abri de l’impôt et, en cas d’un don fait par une société, que le crédit du CDC puisse être distribué aux actionnaires en tant que dividende en capital libre d’impôt. Ces traitements fiscaux sont similaires à ceux appliqués aux dons de titres cotés à la bourse.
Ne vous réjouissez pas trop vite cependant, les restrictions sont nombreuses. Le montant d’exonération pouvant être réclamé est déterminé par une formule précise. La partie admissible du gain en capital est calculée au prorata. On multiplie le gain en capital par le montant le moins élevé entre le montant du don et le montant d’argent reçu à titre de produit de disposition avant le don (moins tout avantage reçu découlant du don), puis on le divise par le produit total de la disposition.
Cette formule permet uniquement au produit en espèces d’être à l’abri de l’impôt, même si le montant du don en espèces est plus élevé. Puisque le gain en capital est multiplié par le montant le moins élevé, le montant de l’exonération est limité si le prix de base rajusté (PBR) des actions ou des biens est élevé, et ce, même si le plein produit est reçu en argent et remis à un organisme de bienfaisance. Bref, pour obtenir la plus grande exonération possible, le PBR doit être faible et le don en espèces, égal au produit total de la disposition. Si le gain en capital tiré de la disposition dépasse le montant exonéré calculé selon la formule, l’excédent est imposable en tant que gain en capital.
Cette règle s’applique aux dons faits par la « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » d’un contribuable lorsque la disposition des actions ou des biens résulte de la disposition réputée par suite du décès, ce qui permet à la succession de reporter rétrospectivement l’exonération sur la dernière déclaration de revenus du défunt. La succession doit faire un don en espèces à un organisme de bienfaisance au plus tard 30 jours après avoir vendu les actions ou les biens immobiliers situés au Canada. La formule applicable aux dispositions faites par une succession limite le montant d’exonération des gains en capital réputés par suite du décès, toute augmentation de valeur suivant le décès du contribuable ne peut être exonéré.
Si, au décès, les actions ou les biens immobiliers sont transférés au conjoint en franchise d’impôt, puis sont vendus, le conjoint ou la fiducie testamentaire en faveur du conjoint doit faire le don et réclamer toute exonération.
Les propositions législatives comportent aussi une règle anti-évitement à portée étendue qui prévoit l’imposition de tout gain en capital ayant déjà été exonéré si le bien donné, un bien substitué ou un bien dont la valeur provient du bien donné se retrouve directement ou indirectement entre les mains du contribuable ou d’une partie avec lien de dépendance ou affiliée dans les 60 mois suivant la disposition initiale. Lorsque cette règle s’applique, l’impôt sur le gain en capital déjà exonéré est réputé exigible, et on y ajoute l’intérêt sur l’impôt en souffrance depuis la disposition initiale.
Une succession peut vendre des actions de sociétés fermées en finançant la transaction avec le produit d’une assurance vie dans le cadre d’une convention de rachat sans lien de dépendance. Il est possible que la vente d’actions de sociétés fermées financée avec le produit d’une assurance vie réponde aux critères de l’exonération proposée. Toutefois, comme nous l’avons mentionné précédemment, la règle est restrictive et y être admissible n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire.
Par exemple, la méthode de rachat traditionnelle du « billet à ordre », qui consiste à utiliser un contrat d’assurance détenu par une société, ne procurerait pas de produit en espèces au vendeur (la succession du contribuable), même si le produit de l’assurance vie peut être reçu par la succession à titre de remboursement du billet à ordre et donné à un organisme de bienfaisance au cours de la période restrictive de 30 jours, puisque le billet à ordre constitue une créance, et non des espèces. Étant donné que le contribuable décédé ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le ou les acheteurs, il semble que les conventions de rachat conclues entre des membres d’une même famille et concernant une entreprise familiale ne seraient pas admissibles. Le rachat d’actions par une société dont le défunt est un actionnaire majoritaire pourrait aussi être exclu, même si les actionnaires survivants n’ont aucun lien de dépendance avec le défunt.
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