Dans une récente lettre d’interprétation technique (no 2015‑0575911E5), l’ARC a confirmé que des avantages conférés à un actionnaire et des avantages indirects découleront du transfert d’un bien d’une société en faveur du conjoint d’un actionnaire moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande (JVM). La situation hypothétique présentée à l’ARC était la suivante :
Par exemple une Société A avec quatre actionnaires-particuliers (actionnaire 1, 2, 3 et 4) qui détiendraient les actions du capital-actions de Société A en parts égales. Les quatre actionnaires ne seraient pas liés. Société A aurait disposé d’une immobilisation en faveur de la conjointe d’actionnaire 4. La conjointe d’actionnaire 4 n’aurait pas de lien de dépendance avec les actionnaires 1, 2 et 3. Il serait déterminé que le prix de la transaction avec la conjointe d’actionnaire 4 serait inférieur à la juste valeur marchande du bien disposé et que, par conséquent, un avantage en découlerait. La conjointe d’actionnaire 4 ne serait ni actionnaire (ou en passe de le devenir), ni employée de Société A (ou de Gestco pour la question b).
À cet égard, les questions posées à l’ARC étaient les suivantes :
- quelles seraient les conséquences fiscales de cette transaction?
- la réponse serait-elle la même si les quatre actionnaires étaient plutôt actionnaires, dans les mêmes proportions, d’une société (Gestco) qui détiendrait la totalité des actions du capital-actions de Société A?
- la réponse à la question a) serait-elle la même si les quatre actionnaires étaient des frères?
Selon la réponse de l’ARC à la question a), l’actionnaire 4 inclurait dans son revenu la valeur de l’avantage conféré (la différence entre la JVM et le prix d’achat) aux termes des paragraphes 15(1) et 15(1.4) à titre d’avantage conféré à un actionnaire, puisque la conjointe a un lien de dépendance avec lui et lui est affiliée.
Selon la réponse à la question b), Gestco pourrait inclure la valeur de l’avantage dans son revenu aux termes des paragraphes 15(1) et 15(1.4), puisque la conjointe de l’actionnaire de Gestco aurait un lien de dépendance avec elle ou lui serait affiliée. Autrement, le paragraphe 56(2) pourrait être invoqué pour inclure l’avantage dans le revenu de Gestco, puisque le transfert aurait été fait par Société A en faveur de la conjointe de l’actionnaire de Gestco suivant les « instructions » et avec l’« accord » de Gestco, et le paiement ou le transfert aurait par ailleurs été un avantage conféré à un actionnaire en faveur de Gestco aux termes du paragraphe 15(1).
L’ARC a déclaré qu’il était impossible de déterminer si tous les faits et les circonstances nécessaires à l’application du paragraphe 56(2) existaient et a conclu que « la différence entre la (JVM) (…) du bien transféré et la contrepartie reçue par Société A pourrait être incluse dans le calcul du revenu d’actionnaire 4 de Gestco », ou, si l’actionnaire 4 est un employé de Société A (ce qu’il serait réputé être s’il en était administrateur), elle pourrait être incluse à titre d’avantage conféré à un employé aux termes de l’alinéa 6(1)a).
En outre, l’ARC a déclaré que l’alinéa 246(1)a) pourrait s’appliquer de façon à inclure le montant de l’avantage dans le revenu de l’actionnaire 4.
En réponse à la question c), malgré le lien de dépendance que la conjointe de l’actionnaire 4 aurait également avec ses beaux-frères, étant donné que l’avantage serait inclus dans le revenu de l’actionnaire 4, il ne serait pas aussi inclus dans le revenu respectif des actionnaires 1, 2 et 3.
Cette réponse peut facilement se comparer au transfert d’un contrat d’assurance vie en faveur du conjoint d’un actionnaire moyennant une contrepartie insuffisante. Le simple fait qu’aucun feuillet T5 n’est émis au transfert du contrat ne signifie pas qu’aucune conséquence fiscale ne découle de la transaction. Dans la mesure où la JVM est supérieure au prix d’achat, un avantage imposable sera conféré à quelqu’un!
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