Propositions législatives d’août 2014 – taux progressifs et fiducies pour handicapés

Pour faire suite aux propositions législatives publiées le 29 août 2014 visant à mettre en œuvre les mesures du budget fédéral de 2014, les exigences précises auxquelles doivent répondre les fiducies testamentaires pour être reconnues comme fiducie admissible pour personnes handicapées (« FAPH ») ont été dévoilées. Les modifications proposées à l’article 122 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la loi) visent à ce qu’un taux maximal uniforme s’applique au revenu conservé dans toutes les fiducies, sauf les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (« SAITP ») et les FAPH.

Pour être reconnue comme FAPH, une fiducie doit à la fois :

  • être une fiducie établie par testament et être une fiducie testamentaire;
  • résider au Canada;
  • inclure dans sa déclaration de revenus son choix d’être une FAPH, fait sur le formulaire prescrit conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires (ci-après le « bénéficiaire optant »), lequel est désigné comme bénéficiaire dans le testament et est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). En outre, ce bénéficiaire n’a pas exercé de choix à l’égard d’aucune autre fiducie.

Dans ce cas, une FAPH pourra continuer de se prévaloir des taux d’imposition progressifs pour le revenu conservé dans la fiducie. Il faut noter toutefois que l’admissibilité de la fiducie doit être déterminée chaque année, et si elle échoue, une récupération fiscale sera effectuée, ce qui risque de se produire si la fiducie cesse de résider au Canada, n’a plus de bénéficiaire optant, ou si elle verse à un bénéficiaire autre qu’un bénéficiaire optant, un revenu accumulé non distribué qui a été imposé aux taux progressifs. La fiducie a le droit de distribuer un revenu à un bénéficiaire non optant, mais celui-ci doit alors être déduit du revenu de la fiducie dans l’année visée.

Le calcul de l’impôt qui sera récupéré est fort complexe, en tous cas pour moi! Tout ce que je sais, c’est que même si la fiducie n’enfreint pas les conditions énoncées plus haut et ne devrait pas s’exposer à une récupération, elle subira probablement quand même des répercussions négatives par suite du décès du dernier bénéficiaire optant. En effet, la fiducie devrait acquitter la différence entre l’impôt payable aux taux progressifs et celui payable au taux maximal sur la somme distribuée aux bénéficiaires restants « s’il peut être raisonnable de considérer que la somme a été payée ou distribuée sur » des montants imposables de la fiducie pour une année antérieure. Force est de constater que de façon générale, l’application des taux progressifs aux FAPH pourrait simplement se traduire par un report d’impôt et non une réduction d’impôt.

Contrairement aux SAITP, les FAPH seront assujetties à d’autres règles administratives applicables aux successions qui ne sont pas des SAITP, notamment les suivantes : la fiducie est tenue de verser des acomptes provisionnels, son exercice doit concorder avec l’année civile et elle ne peut se prévaloir de l’exemption de base de 40 000 $ aux fins du calcul de l’impôt minimum de remplacement.

En raison de l’exigence voulant que la FAPH doit être « créée par testament », les fiducies testamentaires d’assurance (qui ne sont pas reconnues au Québec) constituées par un produit d’assurance ne pourraient avoir droit aux taux progressifs même si elles satisfont à toutes les autres exigences. De plus, si la fiducie perd son statut de fiducie créée par testament, elle ne sera plus considérée comme une FAPH, ce qui peut se concrétiser si elle reçoit une contribution d’une personne autre que le défunt au moment du décès. Certains prêts accordés à la fiducie peuvent également lui faire perdre son statut de fiducie testamentaire.

Satisfaire aux critères pour avoir droit au CIPH n’est pas non plus une mince affaire! Pour être admissible au CIPH, une personne doit présenter une déficience grave et prolongée de ses fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne (par exemple manger, prendre son bain, aller aux toilettes, se déplacer, etc.) est limitée de façon marquée. Les « fiducies Henson » (voir le passage sur les Fiducies discrétionnaires et Henson (pour les personnes invalides), qui peuvent être prévues par testament et revêtir la forme d’une fiducie testamentaire, sont souvent établies à l’intention de personnes souffrant d’une déficience mentale ou physique et qui ne sont pas automatiquement admissibles au CIPH. Les versements de la fiducie sont habituellement limités de façon à préserver l’admissibilité du bénéficiaire aux programmes gouvernementaux. Ainsi, comme bon nombre de ces fiducies conservent une part importante du revenu et sont donc assujetties au taux d’imposition supérieur, elles seront durement touchées par les nouvelles mesures. À noter également que, puisque les bénéficiaires peuvent être tour à tour admissibles puis inadmissibles au CIPH, la fiducie peut perdre son statut de FAPH; chaque fois que cela se produit, elle sera assujettie à une disposition de récupération.

Une coalition de membres de la STEP, de la CALU et du Comité mixte sur la fiscalité de l’ABC et de CPA Canada a soumis des commentaires visant, entre autres, à demander que l’admissibilité des fiducies pour personnes handicapées aux taux progressifs ne se limite pas aux fiducies admissibles au CIPH, que l’exigence qu’il y ait une seule fiducie par bénéficiaire optant soit supprimée, et que le critère de création de la fiducie par testament soit assoupli.

Seul le temps nous dira si le législateur retiendra ces suggestions.