Le 29 août 2014, le ministère fédéral des Finances a rendu public un ensemble de propositions législatives visant à mettre en œuvre certaines mesures fiscales annoncées dans le budget fédéral de 2014. Ces propositions abordent divers sujets, dont la modernisation du critère d’exonération et des calculs fiscaux connexes concernant les produits d’assurance vie. Les parties intéressées disposaient de 30 jours pour faire part de leurs commentaires au ministère des Finances.
Une version précédente de ces propositions, qui prévoyait une période de consultation plus longue, a été rendue publique il y a un an environ, soit le 23 août 2013 (voir « Propositions législatives sur le critère d’exonération – Points saillants »). La nouvelle version des propositions législatives reprend dans ses grandes lignes celle de 2013. Certaines différences méritent toutefois d’être soulignées dans la nouvelle version :
- La date d’entrée en vigueur des mesures législatives est reportée au 1er janvier 2017, pour tout ce qui a trait au critère d’exonération et à l’imposition des titulaires de contrat. C’est à tort que les assureurs ont supposé que divers éléments de l’ensemble de mesures entreraient en vigueur à des dates différentes.
- Une mesure anti-évitement qui visait exclusivement les contrats d’assurance vie a été retirée. Les contrats d’assurance vie demeureront assujettis aux dispositions générales anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais non à la disposition unique prévue par les propositions législatives de l’an dernier.
- Les dispositions relatives aux droits acquis précisent maintenant de manière plus explicite que les contrats qui font l’objet d’une nouvelle tarification à la suite de la diminution d’une surprime ou du passage au tarif non-fumeurs conservent leurs droits acquis, tout comme ceux dont le capital assuré augmente par suite de la modification d’une option de participation. Les propositions précisent par ailleurs que les assurances temporaires transformées après l’entrée en vigueur des nouvelles règles ne conserveront pas leurs droits acquis et que l’assurance vie permanente résultant de la transformation sera assujettie aux nouvelles règles.
De nombreux aspects techniques des propositions de 2013 ont été modifiés dans la version de 2014. Ces changements n’ont toutefois qu’une faible incidence sur la portée globale et les répercussions des mesures annoncées. Ils ont pour effet de rapprocher un peu les aspects techniques visés du critère d’exonération dans sa forme actuelle et des pratiques du secteur, ce qui devrait faciliter quelque peu la mise en œuvre des nouvelles dispositions par les assureurs.
Comparées aux propositions de 2013, celles de 2014 n’apportent aucun élément nouveau au critère d’exonération ou à l’imposition des titulaires de contrat.
Comme le laissaient entrevoir les propositions législatives de 2013 et d’autres annonces sur le même sujet (se reporter au bulletin Question de fiscalité no 227 d’avril 2012, intitulé « Budget 2012 – annonce de modifications au critère d’exonération des polices d’assurance vie », de même qu’au bulletin no 251 de septembre 2013, «Propositions législatives sur le critère d’exonération – Points saillants »), les modifications législatives entraîneront les conséquences suivantes dans la plupart des cas :
- Une réduction des primes et/ou des dépôts maximaux permis dans le cadre d’un contrat exonéré;
- Une prolongation de la période de « paiement accéléré » possible selon un ensemble d’hypothèses donné d’un projet informatisé;
- Une diminution de la valeur de rachat maximale qui peut s’accumuler dans le cadre des contrats d’assurance vie exonérés;
- Pour la plupart des contrats d’assurance, un coût de base rajusté (CBR) plus élevé qui demeurera positif plus longtemps;
- Une hausse de la partie imposable du revenu des contrats de rente prescrits.
Les propositions législatives précisent qu’une nouvelle table de mortalité – contenue dans les propositions – devra servir à définir la partie imposable d’un contrat de rente prescrit. Ce changement entraînera une hausse du nombre escompté de prestations tirées de rentes prescrites selon la Loi de l’impôt sur le revenu, une diminution de la partie de chaque prestation de rente constituant un remboursement de capital et une augmentation de la partie considérée comme imposable dans les mains du rentier. Les rentes prescrites entrées en vigueur avant le 1er janvier 2017 demeureront assujetties aux règles actuelles.
Le critère d’exonération compare l’élément d’épargne d’un contrat d’assurance vie donné à celui d’une police de référence hypothétique. On considère un contrat comme exonéré si son élément d’épargne ne dépasse pas celui de la police de référence. Les propositions législatives apportent des modifications à la police de référence hypothétique de même qu’à la formule de calcul de l’élément d’épargne de cette police et du contrat visé.
De façon générale, la police de référence actuelle est une dotation 20 paiements, payable à 85 ans. L’élément d’épargne est déterminé à l’aide des taux hypothétiques d’intérêt, de mortalité et de déchéance retenus par les sociétés d’assurance. Les propositions prévoient de remplacer la police de référence par une dotation huit paiements payable à l’âge de 90 ans et stipulent les taux d’intérêt et de mortalité hypothétiques à utiliser pour calculer l’élément d’épargne de cette police de référence.
À l’heure actuelle, l’élément d’épargne d’un contrat correspond à la valeur de rachat du contrat (c. à d. après déduction des frais de rachat) ou à celle d’une réserve calculée en fonction des mêmes hypothèses retenues par l’assureur pour déterminer l’élément d’épargne de la police de référence, si cette valeur est plus élevée. Selon les nouvelles règles, l’élément d’épargne correspondra plutôt à la valeur des fonds du contrat (c. à d. la valeur de rachat avant déduction des frais de rachat) ou à celle d’une réserve désormais calculée en fonction des mêmes taux hypothétiques d’intérêt et de mortalité prescrits pour le calcul de l’élément d’épargne de la police de référence, si cette valeur est plus élevée.
En gros, les modifications apportées à la police de référence ont pour effet d’accroître l’élément d’épargne permis durant les huit à douze premières années, mais elles ont l’effet contraire par la suite. Quant à la nouvelle mesure de l’élément d’épargne, elle se traduit en général par une diminution de l’épargne permise durant toutes les années du contrat. Mis ensemble, ces deux changements ont, dans la plupart des cas, un effet pratiquement nul durant les huit à douze premières années du contrat (les primes/dépôts maximaux demeurent sensiblement les mêmes), mais l’épargne permise est réduite par la suite. Les contrats d’assurance vie universelle qui imposent des frais de rachat relativement élevés subiront une baisse notable des primes/dépôts maximaux pour toutes les années. Il est vrai que les contrats d’assurance vie avec participation comportent rarement des frais de rachat et qu’ils ne seront donc pas touchés par les dispositions relatives aux frais de rachat, mais ces contrats seront visés par les changements apportés à la police de référence ainsi qu’au calcul de la réserve liée à l’élément d’épargne, ce qui devrait suffire à réduire l’épargne permise au titre de ces contrats.
Les propositions stipulent qu’une nouvelle table de mortalité servira au calcul du coût net de l’assurance pure (CNAP) aux fins de l’établissement du CBR d’un contrat. De plus, il faudra se servir de la nouvelle formule de calcul de la réserve liée à l’élément d’épargne d’un contrat pour définir le montant net au risque entrant dans le calcul du CNAP. Comme la nouvelle formule de calcul de la réserve donnera lieu en général à un montant net au risque moindre qu’au titre des règles actuelles, et que les nouveaux taux de CNAP seront le plus souvent moindres, le CNAP sera normalement moins élevé, tandis que, de ce fait, le CBR sera plus élevé et demeurera positif plus longtemps. Un CBR plus élevé comportera des avantages pour les titulaires lors d’un retrait ou de tout autre type de disposition, mais il viendra réduire le crédit du compte de dividendes en capital (CDC) accordé aux sociétés titulaires en cas de décès prématuré de l’assuré. Pour la plupart des produits et des proposants, le CBR des contrats devrait continuer de chuter à zéro lorsque l’âge de l’assuré correspondra à son espérance de vie, ce qui ne devrait donc pas nuire à une planification fondée sur l’espérance de vie. Si le CNAP est moins élevé, les titulaires ne pourront pas déduire des montants aussi élevés s’ils cèdent leur contrat en garantie d’un prêt.
Selon les propositions législatives, la table de mortalité devra tenir compte de toute surprime aux fins du calcul du revenu imposable issu d’un contrat de rente prescrit ainsi que du calcul du CNAP servant à établir le CBR des contrats d’assurance vie. Les conclusions générales résumées ci-dessus à l’égard des rentes prescrites et du CBR pourraient donc ne pas s’appliquer aux contrats de rente et aux contrats d’assurance vie frappés d’une surprime.
Les propositions législatives comportent aussi des dispositions précises à l’égard du calcul du CNAP et du critère d’exonération dans le cas de contrats sur deux têtes et multivie. Le CBR des contrats multivie diminuera à mesure que les prestations de décès seront versées. Le versement de la valeur du compte au premier décès sera traité pour ces contrats comme une disposition partielle si le versement dépasse le capital-décès qui aurait été versé au titre d’un contrat individuel exonéré.
De même, le versement au titulaire de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie à la suite d’une invalidité viendra réduire le CBR du contrat.
Les propositions législatives comprennent par ailleurs des changements techniques touchant les avances sur contrat et la répartition du CBR en cas de disposition partielle.
Les contrats établis avant le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur des propositions législatives, conserveront leurs droits acquis au titre du critère d’exonération et de l’imposition du titulaire. Ces droits acquis seront toutefois entièrement perdus si on ajoute au contrat des garanties nécessitant une tarification après 2016. Une hausse du capital assuré en raison d’un changement d’option de participation (la protection supplémentaire étant payée par les participations) n’entraînera pas la perte des droits acquis, même si le changement d’option fait l’objet d’une tarification. Les assurances temporaires perdront tous droits acquis si elles sont transformées en assurances permanentes, et les nouvelles règles s’y appliqueront.
Le groupe de travail conjoint qui se penche sur le critère d’exonération et qui réunit des représentants de plusieurs sociétés d’assurance vie ainsi que de l’ACCAP et de la CALU est en train d’examiner les propositions législatives et fera part au ministère des Finances de ses commentaires. Manuvie demeure un membre actif de ce comité.
Septembre 2014
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