Le budget fédéral 2014 proposait des modifications offrant une plus grande souplesse concernant la personne (le défunt et/ou la succession) qui peut demander le crédit pour dons de bienfaisance lorsque les dons sont faits à la suite d’un décès et le délai accordé pour demander ce crédit (bulletin Actualité fiscale portant sur ce budget). Un avant-projet de loi visant à mettre en œuvre les mesures exposées dans le budget a été publié le 29 août 2014.
Selon les règles proposées, dans le cas des décès survenant le 1er janvier 2016 ou après cette date, les dons de bienfaisance faits par testament, par transfert direct (aux termes d’un contrat d’assurance, d’un REER, d’un FERR ou d’un CELI) ou par la succession sont réputés avoir été faits par la succession (et par aucun autre contribuable) le jour du transfert du bien à l’organisme de bienfaisance (et à aucun autre moment). Cela détermine l’auteur et la date du don pour toutes les successions – qu’il s’agisse ou non de successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (« SAITP »). (Pour de plus amples renseignements sur les SAITP, voir le bulletin Question de fiscalité de septembre 2014 intitulé « Changements fiscaux aux fiducies testamentaires – bien plus que l’élimination des taux progressifs ».)
L’assouplissement est réalisé par la modification de la définition des termes « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » et « total des dons de biens écosensibles ». Essentiellement, le liquidateur d’une SAITP aura la possibilité de répartir le don entre :
- l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est fait;
- une année d’imposition antérieure de la succession;
- les deux dernières années d’imposition du particulier décédé.
Il est important de souligner que pour avoir droit à cette nouvelle souplesse, le don doit être fait soit par transfert direct, soit par la SAITP dans les 36 mois suivant le décès. Cela peut entraîner des problèmes dans le cas de successions litigieuses ou complexes. En outre, à cause de l’exigence selon laquelle une SAITP doit être une fiducie testamentaire, une SAITP peut cesser d’être reconnue comme telle lorsqu’elle reçoit une contribution d’une personne autre que le particulier au moment du décès.
Un aspect intéressant de la règle relative aux dons faits par une SAITP est que le don fait par la succession est traité de la même manière qu’un don fait par testament pourvu que le bien en cause (ou le bien de remplacement) ait été acquis par la succession du défunt par suite de son décès. Par conséquent, en ce qui concerne les dons faits par une SAITP, il n’est pas nécessaire que le don soit stipulé par testament (c.-à-d. que le fiduciaire ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard). Il peut s’agir d’un don fait par la succession (c.-à-d. que le fiduciaire peut faire un don, à sa discrétion). Il semble que la souplesse aille encore plus loin en permettant de se prévaloir de la règle normale applicable aux successions, à savoir le droit au crédit d’impôt l’année où le don est fait par la succession et faculté de report sur les cinq années suivantes (dix années dans le cas de biens écosensibles). Par conséquent, il n’est plus tellement important de rédiger les testaments de manière à s’assurer qu’une donation soit considérée comme un don testamentaire.
Dans le cas d’un don fait par une succession qui n’est pas une SAITP, il ne semble pas non plus y avoir de distinction entre un don testamentaire et un don fait par la succession. Dans les deux cas, le don serait réputé avoir été fait par la succession le jour du transfert du bien à l’organisme de bienfaisance et pourrait être déclaré dans l’année et au cours des cinq (ou dix) années d’imposition suivantes de la succession. Cependant, comme nous l’avons dit plus haut, une succession qui n’est pas une SAITP ne bénéficie pas des nouvelles règles d’assouplissement.
Il importe aussi de souligner que cette nouvelle souplesse décrite ci-dessus ne s’applique pas au décès du second conjoint dans le cas d’une donation stipulée dans le testament qui créait une fiducie exclusive au bénéfice du conjoint. Elle ne s’applique pas non plus au décès du constituant/conjoint dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même ou mixte au bénéfice du conjoint. Dans le cas de ces fiducies également, la règle normale régissant les fiducies et les successions (droit au crédit l’année du don et report prospectif sur cinq ou dix ans) s’applique.
L’avant-projet de loi contient deux autres mesures qu’il importe de mentionner à l’égard des dons de bienfaisance. D’abord, la pratique administrative de longue date selon laquelle l’ARC permettait à un particulier de recevoir un crédit d’impôt pour les dons faits par son conjoint a été codifiée. Ensuite, en ce qui concerne les titres cotés en bourse, les biens écosensibles et les biens culturels, le taux d’inclusion des gains en capital de 0 % n’est permis que lorsque le don est fait par la SAITP. Encore une fois, cette restriction peut avoir de l’importance lorsqu’il y a plus d’un testament.
De façon générale, ces règles constituent une bonne nouvelle et l’avant-projet de loi dépasse à certains égards les attentes que nous fondions sur le budget 2014.
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