La création d’une fiducie fait souvent partie du plan successoral . Toutefois, les évènements survenant au fil du temps peuvent modifier l’adéquation entre les modalités de celle-ci et les objectifs du constituant. On pourrait croire qu’il est facile de modifier ou de changer les modalités d’une fiducie pour régler un problème éventuel, mais il s’agit rarement d’une solution simple. La cause récente Eaton c. Eaton-Kent, 2013 ONSC 7985 (CanLII) nous le rappelle.
Le 18 décembre 1992, Harold Fishleigh (le constituant) a établi une fiducie au profit de ses enfants Diana et Wayne. Ceux-ci devaient en toucher le revenu net leur vie durant. Au décès du survivant des cobénéficiaires Wayne et Diana, le capital de la fiducie devait être divisé en deux parts égales au profit de leurs enfants respectifs, ce qui incluait les petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Au moment de sa rédaction et de sa signature, le document de fiducie n’accordait pas au fiduciaire le pouvoir d’entamer le capital avant la liquidation de la fiducie, au décès des survivants de Diane et Wayne.
Or, en vertu de la règle de disposition présumée après 21 ans applicable aux fiducies, au sens du paragraphe 104(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un important gain en capital devait devenir assujetti à l’impôt en décembre 2013.
Une requête a été déposée à la Cour supérieure de l’Ontario en vue d’autoriser les fiduciaires à distribuer certaines actions aux bénéficiaires du capital de façon à leur permettre d’éviter l’important gain en capital. À cet égard, les comptables de la fiducie avaient obtenu une décision anticipée de l’Agence du revenu du Canada (ARC) indiquant que les propositions de restructuration et de distribution de l’actif de la fiducie, si elles devaient être approuvées par le tribunal, reporteraient l’imposition de l’actif de la fiducie au-delà de l’échéance de décembre 2013.
La requête était présentée avec l’assentiment de l’ensemble des bénéficiaires majeurs de la fiducie et de l’avocat des enfants, qui représentait les enfants mineurs et les bénéficiaires subsidiaires non encore nés. Un tuteur à l’instance nommé pour l’un des enfants adultes – frappé d’incapacité – avait aussi donné son accord.
Le tribunal a confirmé que la modification d’une fiducie sera approuvée is
(a) l’intention première du testateur est préservée dans le cadre de la modification proposée,
(b) la modification proposée est effectuée au profit d’un bénéficiaire mineur, non encore né, non désigné expressément ou frappé d’incapacité, et si
(c) un adulte prudent, motivé par un intérêt personnel raisonnable et ayant procédé à un examen rigoureux des attentes envers la proposition soumise et du risque qu’elle comporte, serait vraisemblablement disposé à accepter l’avantage qui en découlerait au nom de ceux pour qui le tribunal agit.
Eu égard à la proposition des requérants et à l’assentiment de l’ensemble des parties, le tribunal a approuvé la modification de la fiducie. Dans sa décision, le tribunal a conclu que Harold Fishleigh avait créé sa fiducie en 1992 en instituant son fils et sa fille bénéficiaires du revenu de celle-ci leur vie durant, sans possibilité d’entamer le capital, celui-ci devant être distribué après leur décès à ses petits-enfants ou à leurs descendants. Il existait une intention de préserver le capital au profit des troisième et quatrième générations. En conséquence, le tribunal a jugé raisonnable que l’allégement recherché par les requérants en vue de protéger le capital soit accordé, empêchant ainsi une diminution de l’actif de la fiducie par ce qui a été décrit dans la cause comme une charge d’impôt exceptionnelle pour l’ARC.
Cette affaire illustre bien l’importance, lorsqu’une modification des modalités d’une fiducie est envisagée, de ne pas perdre de vue les éléments qui seront considérés par les tribunaux aux fins de son acceptation. Si celle-ci est raisonnable et profitera à tous les bénéficiaires, ce dont on devra d’abord convaincre le tribunal, elle sera accordée.
Laisser un commentaire